REPUBLIQUE DU BENIN
Fraternité “ Justice – Travail
—–
ASSEMBLEE NATIONALE
Loi n° 2011-26
portant prévention et répression des violences faites aux femmes.
L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 27 septembre 2011, la loi dont la teneur suit :
TITRE PREMIER
DES DISPOSITIONS GENERALES
CHAPITRE I
DE L’OBJET ET DE LA DEFINITION DE CONCEPTS
Article 1er : La présente loi a pour objet de lutter contre toutes formes de violences à l’égard des femmes et des filles en République du Bénin.
A travers ses volets pénal, civil, et social, elle vise à donner une réponse pluridisciplinaire aux violences faites aux femmes et aux filles.
Article 2 : Les violences à l’égard des femmes sont définies, aux termes de la présente loi, comme tous actes de violence dirigés contre le sexe féminin et causant ou pouvant causer aux femmes un préjudice ou des souffrances physiques, sexuelles ou psychologiques y compris la menace de tels actes, la contrainte ou la privation arbitraire de liberté, que ce soit dans la vie publique ou dans la vie privée.
Les atteintes concernent les violences physiques ou morales, sexuelles et psychologiques exercées au sein de la famille tels que les coups, le viol conjugal, les agressions et atteintes sexuelles, les mutilations génitales telles que prévues par la loi 2003-03 du 03 mars 2003 portant répression de la pratique des mutilations génitales féminines en République du Bénin, les mariages forcés ou arrangés, les crimes d’honneur » et autres pratiques traditionnelles préjudiciables aux femmes.
Les violences physiques ou morales, sexuelles et psychologiques exercées au sein de la collectivité y compris le viol, les agressions et atteintes sexuelles, le harcèlement sexuel tel que prévu par la loi 2006-19 du 05 septembre 2006 portant répression du harcèlement sexuel et protection des victimes en République du Bénin et l’intimidation au travail, dans les établissements d’enseignement et autres lieux, le proxénétisme, la traite, la prostitution forcée.
Au titre de la présente loi, sont également considérées comme des violences faites aux femmes, le fait, pour un agent médical, paramédical, de ne pas apporter à une femme au cours d’un accouchement, toute la diligence requise, ou de s’abstenir d’accomplir son devoir professionnel.
Article 3 : Dans la présente loi, on entend par :
– avortement : le fait d’employer des moyens ou substances destinés à provoquer l’expulsion prématurée du foetus ou, plus généralement, l’interruption artificielle de la grossesse chez la femme ;
– harcèlement : le fait pour quelqu’un de donner des ordres, d’user de paroles, de gestes, d’écrits, de messages et ce, de façon répétée, de proférer des menaces, d’imposer des contraintes, d’exercer des pressions ou d’utiliser tout autre moyen aux fins d’obtenir d’une personne en situation de vulnérabilité ou de subordination des faveurs de quelque nature que ce soit y compris sexuelle à son profit ou au profit d’un tiers contre la volonté de la femme harcelée ;
– inceste : un rapport sexuel perpétré sur une personne avec qui on a des liens de parenté jusqu’au troisième degré inclus ;
– incitation des mineurs à la débauche : le fait d’agir sur des mineurs en vue de satisfaire les passions d’autrui ou en tout cas comme agent intermédiaire de corruption et de la débauche ;
– mariage forcé : tout mariage ou concubinage contracté ou décidé sans le consentement libre et éclairé des deux parties concernées ;
– mutilation génitale féminine : toutes les interventions incluant l’ablation partielle ou totale des organes génitaux ou externes de la femme ou la lésion des organes génitaux féminins pratiqués pour des raisons culturelles ou religieuses ou pour toute autre raison non thérapeutique ;
– pédophilie : attirance érotique d’un adulte à l’égard des enfants. Plus spécifiquement l’adulte qui fait des attouchements ou entretient des rapports sexuels avec un mineur ;
– pratiques traditionnelles préjudiciables aux femmes : actes tirés des usages et coutumes qui portent atteinte à la femme. Il [UTF-8?]s’agit notamment :
· des interdits alimentaires en cas de grossesse ou [UTF-8?]d’accouchement,
[UTF-8?] â— du gavage qui consiste à nourrir exagérément les filles mineures en vue de les rendre physiquement aptes au mariage,
· des rites de veuvage dégradants,
· des atteintes à la liberté de mouvement de la femme,
· des pressions sur la femme par le biais des enfants.
– prostitution forcée : le fait d’amener une ou plusieurs personnes à accomplir un acte ou plusieurs actes de nature sexuelle, par la force, par la menace de la force ou de la coercition ou encore en profitant de [UTF-8?]l’incapacité desdites personnes à donner librement leur consentement en vue d’obtenir un avantage pécuniaire ou autres ;
– proxénétisme : l’activité de celui ou celle qui favorise la débauche d’autrui en servant [UTF-8?]d’intermédiaire, tirant de ce fait bénéfice des fruits de cette activité ;
– stérilisation forcée : le fait de commettre ou de faire commettre sur une femme sans son libre consentement ou sans une décision médicale justifiée, un acte de nature à la priver de sa capacité biologique et organique de reproduction ;
– viol : tout acte de pénétration vaginale, anale ou buccale par le sexe d’autrui ou la pénétration vaginale ou anale par un quelconque objet sans le consentement intelligent et volontaire de la personne pénétrée. Cependant le consentement n’est pas valable chez les femmes mineures de moins de seize (16) ans.
La personne pénétrée n’est pas obligée de se battre contre son agresseur.
Le fait d’être marié à la personne pénétrée n’est pas une excuse au crime de viol ;
– violence dans le milieu familial : abus de pouvoir ou négligence intentionnelle en vue de dominer, soumettre, contrôler ou agresser les femmes de manière physique, verbale, psychologique, patrimoniale, économique et sexuelle, à [UTF-8?]l’intérieur comme à [UTF-8?]l’extérieur du domicile familial, que [UTF-8?]l’agresseur soit lié ou ait été lié à sa victime par des relations de parenté, par le sang ou par alliance, des relations de mariage, de concubinage ou [UTF-8?]qu’il entretienne ou ait entretenu avec elle une relation de fait ;
– violence dans le milieu professionnel : refus, en violation de la loi, [UTF-8?]d’embaucher la victime par contrat, de maintenir son emploi ou de respecter les conditions générales de travail ; dépréciation du travail effectué, menaces, intimidation, humiliations, exploitation et tout type de distraction basée sur le sexe ;
– violence domestique : toute violence physique ou sexuelle faite par une personne contre la personne d’autrui quand les deux parties sont mariées, concubines, ou consanguines, ou qu’elles vivent dans la même maison, ou quand les deux parties ont eu une relation intime dans le passé, mais ne sont plus ensemble ;
– violence économique : le fait d’user de ses moyens pour ralentir ou empêcher l’épanouissement économique ou financier de toute personne, ou le fait d’empêcher toute personne de jouir de ses droits socio-économiques ;
– violence patrimoniale : tout acte ou négligence affectant la survie de la victime et consistant à transformer, soustraire, détruire, retenir ou détourner des objets, documents personnels, biens et valeurs, droits patrimoniaux ou ressources économiques destinées à couvrir ses besoins et pouvant s’attendre aux dommages causés aux biens communs ou propres à la victime ;
– violence physique : tout type d’acte entraînant un dommage non accidentel, moyennant le recours à la force physique ou à tout type [UTF-8?]d’arme ou d’objet pouvant provoquer ou non des lésions internes, externes ou les deux à la fois ;
– violence psychologique ou morale : le fait de soumettre toute personne à des agissements ou paroles répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de vie susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre ses projets ou son avenir.
C’est aussi un acte ou une négligence portant préjudice à la stabilité psychologique, un abandon, une inattention réitérée, une jalousie excessive, des insultes et humiliations, une dévalorisation, une marginalisation, un manque d’affection, une indifférence, l’infidélité, des comparaisons destructives, le rejet, la restriction de l’autodétermination et des menaces ; autant de situations pouvant amener la victime à sombrer dans la dépression, à s’isoler, à perdre l’estime de soi, voire à se suicider ;
– violence sexuelle : tout acte ayant pour effet de dégrader ou [UTF-8?]d’entrainer un dommage pour le corps et/ou la sexualité de la victime et qui, par conséquent, porte atteinte à sa liberté, à sa dignité et à son intégrité physique.
C’est l’expression d’un abus de pouvoir dicté par la suprématie de l’homme sur la femme qui est ainsi dénigrée et traitée comme un objet ; toutes autres formes similaires qui nuisent ou portent atteinte à la dignité, à l’intégrité ou à la liberté des femmes ;
– zoophilie : le fait pour toute personne par ruse, violences, menaces ou par toute forme de coercition ou artifice, de contraindre une personne à avoir des relations sexuelles avec un animal.
TITRE II
DES MESURES DE SENSIBILISATION, DE PREVENTION ET DE DETECTION
CHAPITRE I
DU DOMAINE EDUCATIF
Article 4 : La scolarisation est obligatoire pour tous les enfants sans distinction de sexe, de race et de religion jusqu’à l’âge de seize (16) ans.
Article 5 : La lutte pour l’égalité entre les hommes et les femmes constitue une priorité nationale.
A cet effet, des principes et des enseignements de respect mutuel entre les sexes, d’apprentissage de la vie en commun, de rejet et de condamnation des violences, de développement de l’esprit critique et d’analyse contre les violences et l’ensemble des inégalités femmes-hommes, seront pris en compte dans les programmes d’enseignement.
Ces enseignements doivent assurer une formation à la connaissance et au respect des droits et des libertés fondamentales de la personne ainsi qu’à la compréhension des situations concrètes qui y portent atteinte. De même, le système éducatif inclura, dans ses principes de qualité, l’élimination des obstacles qui rendent difficiles l’entière égalité entre les hommes et les femmes et tout spécialement les violences à l’encontre des femmes. Ils dispensent une formation adaptée dans ses contenus et ses méthodes aux évolutions économiques, sociales et culturelles du pays et de son environnement.
Article 6 :L’école est chargée de transmettre et de faire acquérir des connaissances et méthodes de travail.
Elle vise la mixité et l’égalité réelle entre les hommes et les femmes, les petites filles et les petits garçons, les jeunes filles et les jeunes gens notamment en matière d’orientation, la détection des violences subies par les jeunes et la lutte contre le sexisme.
Article 7 : Les ministères en charge de l’éducation nationale en collaboration avec le ministère en charge de la famille et le ministère de la justice adoptent les mesures nécessaires pour que dans les programmes de formation initiale du corps professoral soit incluse obligatoirement et soumise à évaluation une politique de formation spécifique en matière d’égalité femme/homme et de lutte contre les violences à l’encontre des femmes, dans le but de s’assurer qu’il acquiert les connaissances et les techniques nécessaires lui permettant d’assurer :
– l’éducation dans le respect des droits et des libertés fondamentales et de l’égalité entre les hommes et les femmes dans l’exercice de la tolérance et de la liberté conforme aux principes démocratiques de la vie commune ;
– l’éducation pour la prévention des conflits et pour la résolution pacifique de ceux-ci, dans tous les cadres de la vie personnelle, familiale et sociale ;
– la détection précoce de la violence dans le cadre familial, spécialement envers les femmes.
Article 8 : L’école publique ou privée doit prévoir la scolarisation immédiate, dans les sections similaires ou connexes, des jeunes filles victimes de violences et obligées de changer de résidence.
Doivent être également pris en compte, les enfants affectés par un changement de résidence provoqué par des actes de violences à [UTF-8?]l’encontre des femmes.
Article 9 : L’Etat, les collectivités territoriales et/ou les structures privées doivent prévoir un vaste programme de formation complémentaire et continue à [UTF-8?]l’intention des professionnels qui interviennent dans la lutte contre les violences faites aux femmes.
CHAPITRE II
DU DOMAINE DE LA PUBLICITE ET DES MOYENS DE COMMUNICATION
Article 10 : Est considérée comme illicite, toute publicité qui utilise des représentations dégradantes, dévalorisantes, déshumanisantes et vexatoires des femmes et des hommes et des rapports entre eux.
Article 11 : La Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC) doit veiller à l’équitable représentation des femmes et des hommes par les médias, notamment en évitant dans la mesure du possible les représentations dégradantes et vexatoires, en luttant contre les stéréotypes sexistes, en évitant une présence déséquilibrée des personnes des deux sexes dans les programmes diffusés. Le cahier des charges des diffuseurs inclura obligatoirement ces principes.
Elle doit exercer son pouvoir de sanction sur les médias mis en cause.
Article 12 : Dès la publication de la présente loi, la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication est chargée de :
– la vérification des contenus pornographiques des différentes émissions médiatiques ;
– la vérification avant leur mise sur le marché de la conformité à la loi, des oeuvres cinématographiques : vidéo cassette, DVD, diffusion par Internet et tout support de diffusion de scènes pornographiques.
Elle examine particulièrement la représentation des violences, du proxénétisme, de la traite et l’incitation à les commettre ainsi que l’incitation à se prostituer.
Elle peut suspendre la commercialisation des contenus illicites. Elle informe alors le ministère en charge de l’Intérieur et saisit le procureur de la République pour qu’il engage les poursuites prévues par le code pénal.
CHAPITRE III
DU DOMAINE SANITAIRE ET SOCIAL
Article 13 : L’Etat a l’obligation de promouvoir à travers les structures socio-sanitaires, la détection précoce des cas de violences à l’encontre des femmes.
A cet effet, il doit développer des programmes de sensibilisation, de formation initiale et continue du personnel socio-sanitaire dans le but d’améliorer la prise en charge clinique, psychologique et d’aider à la réhabilitation des femmes victimes.
Dans tous les cas de viol, la justice doit requérir les structures sanitaires compétentes aux fins de tests de dépistage obligatoire de VIH/SIDA et toute autre infection sexuellement transmissible pour la victime et son auteur afin d’apprécier l’éventualité d’une contamination qui créerait plus de préjudice à la victime.
Les frais sont mis à la charge de l’Etat.
Article 14 : La formation initiale et continue de tous les professionnels de santé ainsi que des professionnels du secteur médico-social comprend un enseignement spécifique dédié aux violences perpétrées à l’encontre des femmes et à leurs conséquences en termes de santé publique.
Cet enseignement qui se déroulera toutes les années de formation y compris de façon multidisciplinaire et qui sera évalué, a pour objectif de favoriser la prévention, le dépistage précoce, l’assistance et la réhabilitation des femmes victimes de violences.
Les administrations universitaires et les écoles compétentes doivent s’assurer que dans le programme de formation des professionnels médicaux, paramédicaux et sociaux, sont inclus ces contenus de formation.
CHAPITRE IV
DU DOMAINE JUDICIAIRE ET PARAJUDICIAIRE
Article 15 : L’Etat a l’obligation de promouvoir les institutions judiciaires et parajudiciaires pour une prise en charge des cas de violences à l’encontre des femmes.
A cet effet, il doit développer des programmes de sensibilisation, de formations initiales et continues du personnel judiciaire et parajudiciaire, dans le but d’améliorer la prise en charge effective et la réhabilitation des femmes victimes.
Compte tenu du fait que la plupart des viols et des violences domestiques ont lieu dans des endroits privés, cachés aux yeux de témoins potentiels, la justice béninoise doit élargir les catégories de preuves à charge et prendre en compte les témoignages oraux des victimes.
Le témoignage d’une victime à lui seul peut soutenir une conviction intime.
Article 16 : La formation initiale et continue de tous les professionnels judiciaires et parajudiciaires comprend un enseignement spécifique obligatoire dédié aux violences domestiques et sexuelles et à leurs conséquences en termes de santé publique.
Cet enseignement multidisciplinaire a pour objectif de favoriser la prévention, l’assistance et la réhabilitation des femmes victimes de violences et fera l’objet d’une évaluation annuelle par les ministères concernés.
Chaque parquet doit désigner au moins l’un de ses membres formé qui sera chargé de représenter le ministère public dans tous les dossiers de violences domestiques et sexuelles.
Chaque tribunal de première instance doit désigner au moins un juge d’instruction qui sera chargé d’instruire tous les dossiers de violences domestiques et sexuelles.
L’Etat doit renforcer les capacités des officiers de police judiciaire afin que dans chaque commissariat ou brigade de gendarmerie, les dossiers de violences domestiques et/ou sexuelles soient pris en charge.
Les administrations universitaires et les écoles compétentes doivent s’assurer que dans le programme de formation des professionnels judiciaires, parajudiciaires, des forces armées, de sécurité publique et assimilés sont inclus ces contenus de formation.
TITRE III
DES DROITS DES FEMMES VICTIMES DE VIOLENCES
CHAPITRE I
DU DROIT A L’INFORMATION, A L’AIDE SOCIALE ET
A L’ASSISTANCE JURIDIQUE GRATUITE
Article 17 : L’Etat doit rendre effective la jouissance aux femmes de leurs droits à l’intégrité physique et morale, à la liberté, à la sûreté ainsi qu’à l’égalité et à la non-discrimination pour des raisons de sexe.
Article 18 : Dans chaque département, les centres de promotion sociale doivent prendre en charge les femmes victimes de violences aux fins de leur faire bénéficier des services sociaux d’urgence, d’accueil et d’assistance.
Ces services sont organisés de façon à répondre aux besoins urgents et à apporter un soutien pluridisciplinaire durable.
Les prestations pluridisciplinaires prévues dans ce cadre comportent spécifiquement :
– l’information des victimes ;
– le soutien psychologique et psychiatrique ;
– le soutien social ;
– le soutien sanitaire ;
– le service des officiers de police judiciaire ;
– le suivi des démarches juridiques et administratives ;
– la formation préventive sur l’égalité femmes/hommes ;
– le soutien à la formation et à l’insertion professionnelle ;
– la facilité d’accès aux centres d’accueil.
Article 19 : Les mineurs qui se trouveront à la garde et à la surveillance de la personne agressée ont également droit à l’aide sociale globale par l’intermédiaire de ces services sociaux.
Article 20 : Les femmes victimes de violences, y compris les jeunes filles menacées de mariage forcé ou arrangé, les jeunes filles placées, abusées sexuellement sont considérées comme prioritaires dans l’accès aux centres d’accueil.
En cas de violences domestiques ou conjugales où les deux parties occupent le même logement, la partie violentée aura droit à continuer à occuper provisoirement le logement.
CHAPITRE II
DES DROITS LIES AU TRAVAIL
Article 21 : La salariée victime de violences dans ou hors de l’entreprise aura droit, sur sa demande et après avis conforme du médecin du travail, à la réduction temporaire ou à la réorganisation de son temps de travail, à une mutation géographique, à une affectation dans un autre établissement, à la suspension de son contrat de travail et à la démission sans préavis.
A l’expiration de la suspension de son contrat de travail, la salariée retrouve son précédent emploi.
Article 22 : Les absences ou le non respect des horaires de travail justifiés par la situation physique ou psychologique de la salariée liés aux violences à l’encontre des femmes ne pourront donner lieu à sanction que sur décision des services sociaux, des services de soutien ou des services de santé.
L’employeur devra être informé dans un délai de soixante douze (72) heures.
La salariée bénéficie d’une garantie de rémunération, pendant ces absences.
Article 23 : Le chef d’entreprise doit prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir, mettre un terme et/ou sanctionner tout propos, acte ou comportement verbal ou non-verbal à connotation sexuelle, sexiste ou tout autre comportement fondé sur le sexe ou prenant en compte la sexualité réelle ou supposée, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte aux droits et à la dignité de la femme ou de la jeune fille, ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant, notamment par l’information des salariées, la mise en place de procédures d’enquête et de mesures conservatoires.
Article 24 : Le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes justifiées par des considérations relatives notamment à l’âge, à la résistance physique, aux violences subies par les femmes dans ou à l’extérieur de l’entreprise ou à l’état de santé physique et mentale des travailleurs.
Article 25 : La femme, agent de la fonction publique, victime de violences, qui serait obligée d’abandonner son poste de travail dans la localité où elle était en service, afin d’assurer l’efficacité de sa protection ou de son droit à l’assistance sociale intégrée, jouira d’un droit préférentiel à occuper un autre poste de travail propre à son corps et à son grade, présentant des caractéristiques analogues, qui serait vacant et à pourvoir.
L’administration publique compétente sera tenue d’informer la femme victime de violences, des postes vacants à pourvoir dans la même localité ou dans les localités que l’intéressée demanderait de façon expresse.
Article 26 : Les femmes, agents de la fonction publique, victimes de violences, bénéficient des mêmes conditions prévues aux articles 21, 22, 23, 24 et 25 de la présente loi.
TITRE IV
DU CADRE INSTITUTIONNEL
CHAPITRE UNIQUE
DE LA CREATION DES STRUCTURES COMPETENTES
Article 27 : Le Gouvernement formule et met en œuvre les politiques publiques en matière de lutte contre les violences faites aux femmes.
Article 28 : Le Gouvernement présente au cours de la première session ordinaire à l’Assemblée Nationale, un rapport qui rend compte de la mise en œuvre de sa politique en matière de lutte contre les violences faites aux femmes.
TITRE V
DES DISPOSITIONS CIVILES ET PENALES
CHAPITRE I
DES DISPOSITIONS D’ORDRE CIVIL
Article 29 : Lorsqu’en application de la présente loi, une femme saisit une juridiction pour des atteintes à son intégrité physique ou psychologique, ou à celle des enfants, la résidence de l’enfant est déterminée automatiquement par le juge compétent en faveur de la femme victime.
La décision pourra être modifiée par le juge ou le tribunal selon le jugement.
CHAPITRE II
DES DISPOSITIONS PENALES
Article 30 : Pour toute infraction pénale qui réprime des violences physiques ou sexuelles, le fait que la victime et l’auteur jouissent d’une relation domestique, définie à l’article 3 de la présente loi, sera retenu comme circonstance aggravante.
La peine maximale en matière délictuelle est aggravée par cinq (05) ans d’emprisonnement et celle en matière criminelle est aggravée d’au moins dix (10) ans.
Article 31 : Toute personne qui se rend coupable ou complice d’un mariage forcé ou arrangé ou concubinage forcé, comme défini à l’article 3 de la présente loi est punie d’un emprisonnement de un (01) an à trois (03) ans et d’une amende de cinq cent mille (500 000) francs à deux millions (2 000 000) de francs.
Toutes les personnes qui sont complices dans la planification et/ou l’exécution d’un tel mariage ou concubinage sont également coupables.
Article 32 : Les violences psychologiques comme définies à l’article 3 de la présente loi sont punies d’une amende pouvant aller à un million (1 000 000) de francs.
Article 33 : Les violences économiques comme définies à l’article 3 de la présente loi sont punies d’une amende allant de cinq cent mille (500 000) francs à deux millions (2 000 000) de francs, sans préjudice d’une réparation civile égale à la réparation compensatoire prévue par le code des personnes et de la famille.
Article 34 : La prostitution forcée comme définie à l’article 3 de la présente loi est punie d’un emprisonnement de un (01) an à cinq (05) ans et d’une amende de un million (1 000 000) de francs à dix millions (10 000 000) de francs.
Si le délit est suivi ou précédé [UTF-8?]d’une autre infraction ou si la victime est mineure de moins de seize (16) ans, la peine est portée à dix (10) ans au moins.
Article 35 : La stérilisation forcée comme définie à l’article 3 de la présente loi est punie d’un emprisonnement de un (01) an à cinq (05) ans et [UTF-8?]d’une amende de un million (1 000 000) de francs à dix millions (10 000 000) de francs.
Article 36 : La zoophilie comme définie à l’article 3 de la présente loi est punie [UTF-8?]d’un emprisonnement d’au moins dix (10) ans et d’une amende qui ne saurait être inférieure à vingt-cinq millions (25 000 000) de francs.
Article 37 : Toutes les pratiques traditionnelles préjudiciables aux femmes sont réprimées par les infractions pénales de droit commun.
Tous les autres faits de violences non spécifiquement prévus par la présente loi sont punis conformément à la législation en vigueur.
TITRE VI
DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Article 38 : Des décrets préciseront en tant que de besoin, les modalités [UTF-8?]d’application de la présente loi.
Article 39 : Toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi sont abrogées.
Article 40 : La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.-
Porto-Novo, le 27 septembre 2011
Le Président de l’Assemblée Nationale,
Professeur Mathurin Coffi NAGO