WILDAF-AO

SITUATION DES FEMMES BENIN
Mise à jour : Janvier 2013
WILDAF BENIN

Women in Law and Development in Africa/ Femme, Droit et Développement en Afrique-Bénin (WiLDAF/FeDDAF-Bénin) est un réseau d’ONG et de personnes physiques. Il a été créé au Bénin le 18 juin 1999 à l’issue d’une Assemblée Générale constitutive ayant rassemblée une quarantaine d’ONG sur le thème « Travail en réseau et planification stratégique ». Son siège est situé à Cotonou

MISSION

Le WiLDAF/FeDDAF-Bénin œuvre pour la promotion des droits de la femme en utilisant une variété d’outils, y compris la loi, pour le développement durable et la paix sociale.

VISION

C’est celle d’un Bénin où toutes les femmes connaissent leurs droits politiques, économiques et sociaux et en jouissent effectivement. Les membres croient en un pays où existera une solidarité entre les femmes de toutes les conditions d’une part, entre les hommes et les femmes, d’autre part, pour un meilleur développement des femmes. Ils croient enfin que le développement durable passe par la participation effective des femmes au processus de développement.

{{OBJECTIFS}}

Les objectifs du WiLDAF/FeDDAF-Bénin sont :
-*Promouvoir les objectifs du WiLDAF/FeDDAF au Bénin, gérer et administrer ses affaires dans ce pays.
-*Agir comme bureau de liaison entre le bureau régional, les membres locaux du WiLDAF/FeDDAF et les membres des autres pays.
-*Exécuter les missions définies par les organisations membres de chaque pays.
-*Faciliter l’émergence dans les pays membres d’une base solidaire de femmes qui pourraient agir et influencer des changements en faveur des femmes.
-*Fournir notamment aux membres un appui technique sous forme de formation, d’identification et d’analyse des problèmes juridiques, de conception, de mise en œuvre et d’évaluation des programmes efficaces des droits des femmes.
-*Mobiliser les organisations de femmes et promouvoir l’intégration d’une formation juridique dans leurs programmes.
-*Promouvoir la communication inter-régionale par le biais des réunions, de séminaires, d’ateliers et visites d’échanges auxquels les membres d’autres pays seront invités.
-*Développer et coordonner la recherche-action et la promotion des initiatives sur les droits des femmes.

PROGRAMMES

Le WiLDAF/FeDDAF-Bénin atteint ses objectifs à travers divers programmes notamment :
-*Renforcement du travail en réseau
-*Communication (entre les membres et autres organes du WiLDAF/FeDDAF à travers le bulletin de liaison et autres moyens de communication)
-*Renforcement des capacités
-*Plaidoyer
-*Établissement d’un système de réponse rapide aux violations des droits de la femme au Bénin et dans le monde

ACTIVITES

-*Quinzaine de campagne contre les violences faites aux femmes tous les ans du 25 novembre au 10 décembre : le WilDAF/FeDDAF-Bénin y a collaboré quatre fois depuis sa création. {{Thèmes développés dans le cadre de la campagne ces dernières années :}}
-**1999 : Mariage forcé (conférences débat, débats télévisés dans les villes et campagne (Aïzè).
-**2000 : Violences domestiques (séances de sensibilisation dans les marchés de Cotonou).
-**Réalisation de spots publicitaires sur la chaîne nationale de la télévision sur les différentes formes de violences à l’égard de la femme en collaboration avec le Centre Africa ObotaONG membre du WiLDAF/FeDDAF-Bénin et avec l’appui financier de la Fondation Friedrich Ebert pour médiatiser la campagne 2002.
-**2001 : Harcèlement sexuel en milieu scolaire (séances de sensibilisation dans les Collèges d’Enseignement Général (CEG) du sud du Bénin).
-**2002 : Poursuite des séances de sensibilisation sur le harcèlement sexuel en milieu scolaire avec l’appui financier de Développement et Paix, une ONG canadienne.
-**2003 : Réédition de la médiatisation de la campagne contre les violences faites aux femmes : diffusion sur la chaîne nationale ORTB des spots pulicaires sur les violences dont la femme est victime avec l’appui financier de African Women’s Development Fund.
-**2004 : Rediffusion des spots publicitaires et conférences débats télévisées et radiodiffusées sur les violences faites aux femmes avec le soutien du National Council of Negro Women (NCNW) et des fonds propres du WiLDAF/FeDDAF-Bénin.
-*Semaine du WiLDAF/FeDDAF (séances d’information, d’éducation et de sensibilisation sur le thème de l’héritage et de la succession de la femme et de la fille au Bénin) en 2000.
-*Concours de dessins à l’intention des élèves des CEG du Bénin avec l’appui financier du Fonds canadien d’initiatives locales (FCIL) en 2001. À l’issue de ce concours, les 12 meilleurs dessins ont été primés et ont servi à réaliser des calendriers 2002 et des posters utilisés comme support des séances de sensibilisation dans les CEG.
-*Distribution du bulletin de liaison du WiLDAF/FeDDAF sous-régional Afrique de l’Ouest.
-*Formation des membres du réseau en Internet grâce à l’appui technique du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) en 2000, création de site web.
-*Formation en éducation juridique des femmes (formation des formateurs) en 2000 et 2001.
-*Plaidoyer pour des réformes juridiques (vote de textes en faveur de la femme). Dans ce cadre, le WiLDAF/FeDDAF-Bénin en collaboration avec d’autres réseaux et organisations de défense des droits de la femme et syndicats ont exercé en avril 2002 une action de lobbying à l’endroit des honorables députés pour le vote du code des personnes et de la famille : Appui financier de Fonds des Nations Unies pour la Population (FNUAP) et collaboration avec le Ministère de la Famille, de la Protection Sociale et de la Solidarité). Cette action a conduit au vote du code le 07 juin 2002.
-*Poursuite du plaidoyer en faveur du code des personnes et de la famille avec l’appui financier de l’Ambassade Royale du Danemark en vue d’amener les honorables députés à mettre certains articles de grande importance en conformité avec la Constitution béninoise du 11 décembre 1990.
-*Par [Décision DCC 02 -144 du 23 décembre 2002->art127], la [Cour Constitutionnelle a demandé la mise en conformité des articles controversés avec la Constitution->art294] (nom de la femme mariée, option polygamique du mariage). Le WiLDAF/FeDDAF-Bénin a mobilisé la société civile à travers des séances départementales d’information sur les articles incriminés, des émissions radiophoniques et des débats télévisés afin de maintenir la pression jusqu’à la mise en conformité du code avec la Constitution. Des rencontres avec les présidents des groupes parlementaires, de la commission des lois, le bureau de la commission des lois ont été initiées par le réseau afin de leur expliquer les enjeux. Actuellement, les députés sont en session parlementaire et le code est inscrit à l’ordre du jour.
-*Participation du WiLDAF/FeDDAF-Bénin à la deuxième réunion des experts gouvernementaux et des Ministres qui a eu lieu à Addis-Abeba du 24 au 28 mars 2003.
-* [Renforcement de capacités des acteurs judiciaires et extrajudiciaires->art189] pour la mise en œuvre effective des droits de la femme en Afrique de l’Ouest grâce à l’appui financier de l’Union Européenne (sensibilisation des chefs traditionnels, des médecins, formation de officiers de police judiciaire, des magistrats et avocats) à mieux prendre en compte les droits des femmes en 2002.
-*Réactions rapides aux violations des droits de la femme : Création d’un Centre de Droit et de Développement pour la Femme au Bénin (CDDF/BENIN) inauguré le 14 mars 2003 grâce à l’appui du NCNW.

ZONE GÉOGRAPHIQUE D’INTERVENTION
Dans les douze (12) départements du Bénin.

 

{{ORGANES}}

1 – Assemblée Générale
Elle est l’organe suprême du WiLDAF/FeDDAF-Bénin

2 – Bureau Directeur national

Adhésion
Peuvent adhérer au WiLDAF/FeDDAF-Bénin toutes personnes physiques et organisations ayant pour objectif la promotion des droits de la femme. À ce jour, l’organisation compte [vingt-trois (23) membres individuels et vingt-quatre (24) organisations membres->http://www.wildaf-ao.org/fr/repertoire_membres.php3].

1) les documents stratégiques du Bénin
* La Déclaration de la Politique de Population du Bénin de juin 2006, qui vise à travers son objectif 9 à « créer les conditions favorables à une pleine participation des femmes au processus de développement et à la jouissance des fruits qui en découlent ».
* Les Orientations Stratégiques de Développement 2006-2011, dont l’une vise à « renforcer le capital humain pour améliorer la productivité de l’économie nationale ». Son opérationnalisation passe, entre autres, par « la promotion de l’égalité des sexes et de l’autonomisation des femmes ». La promotion de cette égalité, suivant lesdites orientations, découle de : la promotion de l’éducation et de la formation de la femme, la valorisation du travail de la femme, la valorisation des cultures et traditions favorables à l’épanouissement de la femme et enfin de l’autonomisation économique de la femme.
* La Politique Nationale de l’Education et de la Formation des filles, adoptée le 11 avril 2007 et dont l’objectif global est l’« élimination des disparités entre les sexes dans l’éducation et la formation au Bénin ».
* La Stratégie de Croissance pour la Réduction de la Pauvreté (SCRP)2007-2009 qui vise, à travers le renforcement du capital humain, deux objectifs dont « le renforcement de la protection sociale ». Ce dernier passe, entre autres, par la promotion de l’égalité des sexes et de l’autonomisation des femmes, la facilitation de l’accès des femmes à la micro-finance fonctionnelle, l’alphabétisation en français fondamentale et la formation en gestion comme mesures d’accompagnement du microcrédit.
* Le document de stratégie genre en milieu de travail privé, adopté en 2007 et visant à réduire les inégalités femmes/hommes en milieu de travail privé et dans la fonction publique.
* Le guide d’intégration du genre dans les politiques, plans, programmes et projets de développement adopté en 2009.
* La Politique Nationale de Promotion du Genre au Bénin adoptée en mars 2009. Rappelons qu’en 2001, le Bénin s’était déjà doté d’une Politique Nationale de Promotion de la Femme et en 2002 d’un Plan d’actions multisectoriel pour la période 2002-2006. Mais la mise en œuvre de ce Plan a révélé plusieurs facteurs de blocages relatifs entre autres, aux faiblesses de la coordination, du suivi/évaluation et du financement des activités. Ainsi, c’est pour remédier aux nombreuses inégalités qui persistent entre hommes et femmes au Bénin que le Gouvernement a décidé de se doter de cette Politique Nationale de Promotion du Genre (PNPG). Celle-ci est censée servir de cadre référentiel aux stratégies ou actions destinées à réduire, voire éliminer, les disparités entre les hommes et les femmes d’ici 2025.

2) Cadre juridique dans lequel s’exercent les droits civils, économiques et sociaux des femmes au Bénin
A) Lois nationales touchant aux droits des femmes
• La Constitution du 11 décembre 1990 adoptée au Référendum du 2 décembre 1990 à laquelle est intégrée le Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples de 1981 : elle garantit à tous sans distinction aucune l’égalité devant la loi et les mêmes droits civils, politiques, économiques et socioculturels.
• Le Code Pénal BOUVENET du 6 mai 1877. Ce code date du 6 Mai 1877, donc il est vieux de plus d’un siècle ! Le code pénal Bouvenet ne met pas l’accent sur le caractère sexospécifique des VVF. C’est un ensemble de texte de lois de portée générale qui s’applique indifféremment aussi bien aux hommes qu’aux femmes.
• La loi N° 2003 du 03 mars 2003 relative à la santé sexuelle et à la reproduction Cette loi reconnaît l’égalité de l’homme et de la femme en droit et en dignité en matière de santé de la reproduction et consacre le principe de l’autodétermination en matière de mariage et de procréation. Par ailleurs, elle a mis l’accent sur la responsabilité de l’Etat à veiller à la sauvegarde, à la promotion et à la protection du droit à la santé de la reproduction de tout être humain.
• La loi n° 2007-03 du 16 octobre 2007 portant régime foncier rural en République du Bénin. qui précise en son article 11 « le principe de l’accès égal de tous les béninois aux ressources naturelles en général et aux terres agricoles en particulier, sans discrimination de sexe ou d’origine sociale ». Cette loi garantit aux femmes de façon explicite le droit à la succession de leurs ascendants ou conjoints sur les terres rurales.
• Loi N°2003-03 du 03 mars 2003 portant répression de la pratique des mutilations génitales féminines. Cette loi spécifique pose le principe du respect des droits de la femme dans des domaines précis, en l’occurrence l’intégrité physique de la femme. Elle dispose en son article 2 que : « toutes les formes de Mutilations Génitales Féminines pratiquées par toute personne , quelle que soit sa qualité sont interdites », tandis que l’article 4 met en relief que « quiconque aura pratiqué sur une personne de sexe féminin une mutilation génitale sous quelque forme que soit , sera puni d’une peine d’emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et d’une amende allant de cent ( 100) mille à deux ( 2) millions. »
• Le code du travail adopté par la loi n° 98-004 du 27 février 1998. Le code du travail en vigueur en République du Bénin, ne fait aucune distinction de sexe en matière de travail. Il protège en conséquence la femme en ce qu’il interdit à tout employeur de prendre le sexe, l’âge, la race pour arrêter les décisions relatives à l’embauche, la conduite et la répartition du travail, l’avancement, l’octroi d’avantages sociaux et la rupture du contrat de travail.
• Loi N° 2002-07 du 07 juin 2004 portant Code des personnes et de la famille. Ce document de portée historique pour le Bénin, prend en compte les aspects essentiels de la vie de l’individu dès sa conception jusqu’à sa mort. Le législateur y a intégré les principes égalitaires que l’on retrouve dans la constitution. Ce code vient réduire donc sensiblement (et du point de vue juridique) les discriminations à l’égard de la femme.
• La loi N° 2006-04 du 05 avril 2006 portant conditions de déplacement des mineurs et répression de la traite d’enfants en République du Bénin. Elle définit et interdit la traite et l’exploitation des enfants. Cette loi précise également les conditions de déplacement des enfants à l’intérieur et à l’extérieur du pays et fixe des sanctions administratives et pénales contre les personnes, y compris les pères et mères, qui transportent ou déplacent un ou plusieurs enfants à l’intérieur et à l’extérieur du Bénin.
• La loi N°2006- 19 du 5 septembre 2006 portant répression du harcèlement sexuel et protection des victimes. Cette loi définit le harcèlement sexuel, précise ses domaines, les recours des victimes, les sanctions encourues et garantie la protection des victimes.
• La loi N° 2005- 31 du 05 avril 2006, portant prévention, prise en charge et contrôle du VIH SIDA.C’est une loi qui revêt une grande importance pour les femmes puisque les statistiques ont montré qu’au Bénin les femmes sont infectées deux fois plus que les hommes. Cette loi est venue combler le vide juridique existant en matière de lutte contre le SIDA et de protection des personnes vivant avec le VIH. Elle prescrit notamment en son article 2 que toute personne atteinte d’une IST ou vivant avec le VIH, doit jouir sans discrimination, des droits civils, politiques et sociaux (logement, éducation, emploi, santé, protection sociale,…etc.), et a le droit de bénéficier d’une assistance particulière, des soins de base, de traitement et d’une garantie de confidentialité dans ses rapports avec le professionnel socio- sanitaire plus que les hommes et que la pandémie du VIH/SIDA se féminise de plus en plus.

B) Aspects positifs
• La Constitution du Bénin prône le principe de l’égalité de tous les citoyens en droit sans distinction de sexe, (article 26).
• Dans les textes relatifs au travail , des mesures de protection de la femme ont été pris notamment en ce qui concerne l’accès à l’emploi, les congés de maternité en cas de grossesse, le droit à la retraite, la pension de veuvage, etc.
• En matière d’éducation des mesures de gratuité de la scolarisation des filles au niveau du primaire et dans les écoles publiques sont prises par l’Etat béninois pour encourager l’instruction des filles.

C) Aspects négatifs (insuffisances dans la prise en charge des droits de la femme par le législateur)
• Droits reconnus à la femme mais l’exercice de ceux-ci n’est pas encore effectif pour des raisons socioculturelles.
• Code pénal : Peu d’accent y a été mis sur les violations spécifiques aux droits des femmes telles que le mariage forcé, , le viol conjugal, les traitements dégradants inhumains, les séquestrations à domicile et dans les couvents etc.
• Dans la pratique, la dignité de la femme béninoise demeure un vain mot car elle continue de subir au quotidien des violences sexuelles notamment : les mutilations génitales féminines, le lévirat, les rites de veuvages, les mariages forcés, la traite des filles, le viol conjugal.
• Il convient de souligner qu’il n’existe pas dans le pays de disposition législative réprimant le trafic des femmes, le trafic et l’exploitation de la prostitution des femmes et des filles. Il n’existe pas encore non plus de loi spécifique qui réprime les violences faites aux femmes et, au plan pénal malheureusement, le Bénin utilise encore jusqu’à présent un code pénal désuet qui comporte des dispositions peu adaptées au contexte actuel de la lutte contre les violences que subissent les femmes. Toutefois, il faut noter qu’un projet de loi en la matière est en examen au Parlement, et la révision du Code Pénal et celui de procédure pénale est en cours de discussion.

3) Instruments juridiques internationaux relatifs aux droits des femmes
A) État des ratifications
• Le 30 septembre 2005 du protocole à la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples relatifs aux droits de la femme
• le 12 mars 1992 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDEF).
• le 12 mars 1992 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.
• le 22 mars 1992 du pacte international relatif aux droits civils et politiques.
• le 20 janvier 1986 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples.
• le 16 mai 1968 de la Convention concernant l’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale.
• le 23 juin 1965 de la Convention sur le consentement du mariage, l’âge minimum de mariage et l’enregistrement du mariage.

4) Situation effective des droits des femmes
A) Aspects positifs (droits civils, économiques, sociaux respectés dans la pratique)
• Dans la fonction publique, la convention concernant l’égalité de salaire est respectée de plus en plus.
• Les femmes sont impliquées dans la gestion publique et occupent de hautes fonctions.
• Il y a une augmentation lente mais certaine du taux de scolarité des filles (depuis la déclaration de la gratuité). 

B) Aspects négatifs (violations ayant encore cours)
• Les mariages forcés existent toujours au Bénin (au moins dans 10 départements des 12 existants).
• La violence conjugale est tolérée socialement.
• La mutilation génitale féminine existe encore dans certaines régions du nord, mais avec le vote de la loi contre les mutilations génitales féminines, les populations ont peur de la pratiquer parce qu’elles sont surveillées. Un travail de vulgarisation reste à faire pour expliquer la loi et que la répression soit effective.

C) Causes de la non effectivité des droits des femmes
• analphabétisme – pauvreté – sous développement.
• méconnaissance et non-information des femmes de leurs droits.
• poids de la tradition et de la coutume.
• éloignement géographique des tribunaux.
• coût élevé des frais de justice.
• lenteur de l’appareil judiciaire dans le règlement des conflits.
• méconnaissance et complexité des procédures.
• manque de sensibilité des acteurs judiciaires et extrajudiciaires aux problèmes des femmes.

D) Perspectives par rapport aux droits des femmes
• prendre les mesures nécessaires pour l’application effective des textes de lois votées
• prendre des lois complémentaires notamment celle portant répression des violences spécifiques faites aux femmes telles le lévirat et le veuvage forcé etc. ;
• vulgariser massivement les textes de loi. Il est nécessaire de développer des stratégies pour une meilleure connaissance des textes de loi relatifs aux droits des femmes par les populations. Pour l’atteindre, il faut mettre en place un mécanisme de diffusion des textes de lois relatifs aux droits des femmes. A cet effet, il convient de les traduire en langues nationales, de les traduire en images et de développer les programmes de vulgarisation desdits textes en y associant étroitement les hommes ;
• assurer l’efficacité de la panoplie des institutions mises en place pour promouvoir les femmes au Bénin

PARTICIPATION DES FEMMES AUX POSTES DE DECISION
Postes Nombre d’hommes Nombre de femmes
Députés 77 06
Conseillers municipaux 1370 65
Ministres 26 04
Documents complémentaires
Rapports alternatif et de l’état 2005 du Bénin pour la CEDEF
Les droits des mineures en matière de santé reproductive au Bénin (1999) présenté lors du rapport périodique du Bénin pour le Comité sur les droits des enfants lors de sa 21ème session : reproductiverights.org/pdf/SRbenin99fr.pdf

1) Cadre juridique dans lequel s’exercent les droits civils, économiques et sociaux des femmes au Bénin

A) Lois nationales touchant aux droits des femmes
La Constitution du 11 décembre 1990 adoptée au Référendum du 2 décembre 1990 à laquelle est intégrée le Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples de 1981.

Le Code Civil : dualité juridique en matière de famille (application de textes depuis les indépendances : Coutumier du Dahomey de 1931 et Code Napoléonien de 1958).
Le Code Pénal BOUVENET du 6 mai 1877.
La convention collective générale du travail.
Le code du travail adopté par la loi n° 98-004 du 27 février 1998.
Loi 86-013 portant statut général des Agents Permanents de l’Etat (APE ou fonctionnaires d’Etat) du 26 février 1986.
Loi 86-014 portant code des pensions civiles et militaires de retraites du 26 septembre 1986.
La loi réprimant l’incitation à l’avortement et à la propagande anticonceptionnelle du 31 juillet 1920.
Code de la nationalité (loi 65-17 du 23 juin 1965).
Loi 65-25 du 14 août 1965 portant organisation du régime de la propriété foncière au Dahomey.
Loi N° 2003-04 du 03 mars 2003 relative à la santé sexuelle et à la reproduction.
Loi N°2003-03 du 03 mars 2003 portant répression de la pratique des mutilations génitales féminines.
Loi N° 2002-07 du 07 juin 2004 portant Code des personnes et de la famille

_*Code des personnes et de la famille (loi Loi N° 2002-07 du 07 juin 2004).
Projet de loi N°2006/19, portant répression du harcèlement sexuel et protection des victimes.

B) Aspects positifs
La Constitution du Bénin prône le principe de l’égalité de tous les citoyens en droit sans distinction de sexe, (article 26).
Les textes relatifs au travail ont pris des mesures de protection de la femme notamment en ce qui concerne l’accès à l’emploi, les congés de maternité en cas de grossesse, le droit à la retraite, la pension de veuvage, etc.
En matière d’éducation des mesures de gratuité de la scolarisation des filles au niveau du primaire et dans les écoles publiques sont prises par l’Etat béninois pour encourager l’instruction des filles.

C) Aspects négatifs (insuffisances dans la prise en charge des droits de la femme par le législateur)
Droits reconnus à la femme mais l’exercice de ceux-ci n’est pas encore effectif pour des raisons socioculturelles.
Code pénal : Peu d’accent y a été mis sur les violations spécifiques aux droits des femmes telles que le harcèlement sexuel, le mariage forcé, les mutilations génitales féminines, le viol conjugal, etc.
Discrimination au niveau de l’imposition du salaire.

2) Instruments juridiques internationaux relatifs aux droits des femmes

A) État des ratifications
Le 30 septembre 2005 du protocole à la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples relatifs aux droits de la femme
le 12 mars 1992 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDEF).
le 12 mars 1992 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.
le 22 mars 1992 du pacte international relatif aux droits civils et politiques.
le 20 janvier 1986 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples.
le 16 mai 1968 de la Convention concernant l’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale.
le 23 juin 1965 de la Convention sur le consentement du mariage, l’âge minimum de mariage et l’enregistrement du mariage.

3) Situation effective des droits des femmes

A) Aspects positifs (droits civils, économiques, sociaux respectés dans la pratique)
Dans la fonction publique, la convention concernant l’égalité de salaire est respectée de plus en plus.
Les femmes sont impliquées dans la gestion publique et occupent de hautes fonctions.
Il y a une augmentation lente mais certaine du taux de scolarité des filles (depuis la déclaration de la gratuité).

B) Aspects négatifs (violations ayant encore cours)
Les mariages forcés existent toujours au Bénin (au moins dans 10 départements des 12 existants).
La violence conjugale est tolérée socialement (Coutumier du Dahomey).
La mutilation génitale existe encore dans certaines régions du nord, mais avec le vote de la loi contre les mutilations génitales féminines, les populations ont peur de le pratiquer parce qu’elles sont surveillées. Un travail de vulgarisation reste à faire pour expliquer la loi et que la répression soit effective.
Il y a absence de planification familiale.

C) Causes de la non effectivité des droits des femmes
analphabétisme – pauvreté – sous développement.
méconnaissance et non-information des femmes de leurs droits.
poids de la tradition et de la coutume.
éloignement géographique des tribunaux.
coût élevé des frais de justice.
lenteur de l’appareil judiciaire dans le règlement des conflits.
méconnaissance et complexité des procédures.
manque de sensibilité des acteurs judiciaires et extrajudiciaires aux problèmes des femmes.

D) Perspectives en égard aux droits des femmes
décentralisation : participation des femmes à la gestion de la commune.
réforme législative relativement aux mutilations génitales féminines, abrogation de la loi de 1920.
poursuite du lobbying pour la ratification du Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits des femmes africaines.
proposition de loi sur les quotas pour une meilleure représentation des femmes aux postes de prise de décision.

PARTICIPATION DES  FEMMES AUX POSTES DE DECISION

Postes Nombre d’hommes Nombre de femmes
Députés 82 05
Conseillers municipaux 1 152 47
Ministres 17 04
NB : La présidence de la Cour Constitutionnelle est assurée par une femme. Il en est de même pour la Haute Cour de la Justice.
DOCUMENTS COMPLEMENTAIRES
Document de stratégie de Réduction de la pauvreté au Bénin
Word – 319.5 ko
PARTICIPATION DES FEMMES AUX POSTES DE DECISION
Postes Nombre d’hommes Nombre de femmes
Députés 82 05
Conseillers municipaux 1 152 47
Ministres 17 04

NB : La présidence de la Cour Constitutionnelle est assurée par une femme. Il en est de même pour la Haute Cour de la Justice.
Documents complémentaires
Rapports alternatif et de l’état 2005 du Bénin pour la CEDEF
Les droits des mineures en matière de santé reproductive au Bénin (1999) présenté lors du rapport périodique du Bénin pour le Comité sur les droits des enfants lors de sa 21ème session : reproductiverights.org/pdf/SRbenin99fr.pdf

VISITE au BENIN
Mme HELEN CLARK, SOUS SECRETAIRE GENERAL DES NATIONS UNIES, ADMINISTRATEUR DU PNUD ET PRESIDENTE DU GROUPE DES NATIONS UNIES POUR LE DEVELOPPEMENT
Du 09 au 12 septembre 2012
DEJEUNER DE TRAVAIL ENTRE L’ADMINISTRATEUR HELEN CLARCK ET LES FEMMES LEADERS DU BENIN
AZALAÏ HOTEL, Cotonou le lundi 10 septembre 2012

Madame la Sous Secrétaire Générale des Nations Unies, Administrateur du PNUD et Présidente du Groupe des Nations Unies pour le Développement,
Madame la Représentante Résidente du PNUD, Coordonnatrice du Système des Nations Unies au Bénin,
Mesdames et Messieurs les Représentants Résidents du Système des Nations Unies au Bénin,
Mesdames les membres du Réseau des Femmes Africaines Ministres et Parlementaires ;
Mesdames les membres des Organisations de la Société civile ;
Mme la Grande Chancelière du Bénin,
Chères femmes leaders du Bénin ;
Chères invitées,
C’est pour moi un réel honneur de prendre la parole ce jour, lundi 10 septembre 2012, au nom des femmes leaders du Bénin.

Mme Helen Clark, Notre Sœur, nous vous souhaitons la bienvenue au Bénin.

E kaabo – Miawezon – Nakayo

Nous vous remercions du fond du cœur pour votre visite dans notre beau pays le Bénin, et de prendre le temps de nous rencontrer, nous les femmes. Nous exprimons notre gratitude au Système des Nations Unies pour l’accompagnement des acteurs étatiques et de la société civile en vue du développement du Bénin.
La population du Bénin est aujourd’hui d’environ neuf millions d’habitants, dont environ 52% de femmes. Malgré cette supériorité numérique, les femmes sont sujettes à diverses discriminations qui impactent négativement leur bien être. En effet, comme dans la plupart des pays africains, la vie de la population béninoise est régie par des normes et pratiques sociales qui déterminent les rôles, responsabilités et besoins différents des hommes et des femmes. Plus de cinquante ans après l’indépendance du Bénin, ces situations perdurent et créent des disparités de sexe dans l’accès et le contrôle des ressources de développement. Pourtant, le Bénin dispose d’une constitution qui prône l’égalité en droit de la femme et de l’homme, et a ratifié divers instruments internationaux qui proscrivent la discrimination basée sur le sexe. Depuis plusieurs décennies, les femmes béninoises au sein de différentes organisations mènent le combat pour l’amélioration du statut juridique de la femme et la prise en compte des défis et enjeux du genre dans la planification du développement.

C’est ainsi que les lois sur les mutilations génitales féminines, la santé de la reproduction, le code des personnes et de la famille, les lois sur le harcèlement sexuel et les violences faites aux femmes ont été adoptés.

Dans le domaine de l’Education des filles et des femmes, si la parité est observée à l’école maternelle et relativement au primaire, il faut signaler que le fossé se creuse en défaveur des filles au niveau du secondaire et du supérieur. Malgré un taux brut de scolarisation au primaire de 109,1% en 2009, les écarts entre garçons et filles persistent avec un taux d’achèvement des filles de 57%. L‘accès et le maintien des filles dans le système scolaire baisse à mesure que l’on évolue dans les cycles. Dans l’enseignement secondaire général, le taux de rétention des filles est de 45% en 2009. Les ratios sont encore plus faibles dans l’enseignement technique et professionnel, où les offres de formation sont limitées et les filles sont souvent confinées dans des corps de métiers dits féminins. Dans l’enseignement supérieur, les filles représentent 23,40% des effectifs, avec une très faible représentation dans les filières scientifiques. Seulement 50% de femmes âgées de 15 à 24 ans sont alphabétisées en 2007, contre 72,4% des hommes. De ce fait, même si le Bénin est sur le sentier de l’atteinte de l’OMD sur l’universalité de l’éducation, les disparités de sexes existantes deviennent un handicap pour l’atteinte des cibles fixées.

Dans le domaine de la santé, le gouvernement a entrepris des actions pour améliorer l’accessibilité (géographique et financière) et la qualité des soins. Quelques avancées ont été obtenues, mais les résultats sont en deçà des attentes. Des efforts restent à faire pour améliorer la couverture médicale et assurer la prise en charge optimale des maladies endémiques, les infections diverses, notamment le VIH/SIDA, afin de mettre le Bénin résolument sur le sentier de l’atteinte des OMD 4 et 5.

Les femmes représentent une part importante des acteurs économiques au Bénin. Elles sont présentes dans tous les secteurs d’activités, du primaire (37,1%) au tertiaire (68,2%), avec une prédominance dans le secteur informel (commerce général, restauration, transformation agroalimentaire, services divers). Le régime foncier actuel et le faible statut juridique des femmes réduisent leur accès à la terre et impactent leurs capacités de production. Que ce soit en milieu urbain qu’en milieu rural, les activités des femmes sont sujettes à des contraintes liées à l’accès au crédit, et leur faible capacité de gestion et de management des micro, petites et moyennes entreprises artisanales et de production.

La réputation des Nana Benz et des Golden Ladies, célèbres femmes d’affaires n’est plus à faire dans la sous-région ; leurs secteurs d’intervention, leurs démarches et stratégies se sont affinées. Ces femmes reconnues comme cheville ouvrière de l’économie s’insèrent plus facilement dans les circuits régionaux et internationaux dans un contexte de mondialisation de l’économie. Néanmoins, même elles continuent aussi à faire face aux contraintes citées plus tôt.

Dans l’administration publique, on note une nette prédominance des hommes (73,23%) sur les femmes (26,77%) dans l’accès aux postes de responsabilités, et ce dans toutes les catégories.

Les hommes continuent d’occuper majoritairement les postes clés à tous les niveaux dans toutes les sphères décisionnelles. La représentation des femmes dans l’exécutif a fluctué entre 10% et 23% avant d’atteindre un taux record de 30% depuis juin 2011. Au niveau local, seules 4,18% de femmes sont élues, avec une seule femme sur 77 maires.

Chère sœur Helen, vous qui avez été députée pendant longtemps apprécierez notre frustration. Le pourcentage de femmes députées n’a jamais dépassé 12%. Il est actuellement à 8,4% et très peu de femmes sont à la tête des organes dirigeants de l’Assemblée nationale. La situation n’est pas plus reluisante dans les autres institutions de la République : Cour constitutionnelle (28,57%), Conseil économique et social (10%), Haute autorité de l’audiovisuelle et de la communication (0%) , Cour Suprême (18,75%).

Madame l’Administrateur, l’approche genre est inscrite dans l’agenda du développement au Bénin. Toutefois, la mise en œuvre n’est pas encore effective dans tous les secteurs, et manque souvent d’efficacité. Le cadre institutionnel existant ne fonctionne pas au maximum de ses potentialités. La persistance des inégalités femmes/hommes malgré les efforts fournis ces dernières années révèle la nécessité de redéfinir les enjeux et d’affiner les stratégies d’actions. Nous vous en citons les principaux :
l’amélioration de la rétention et du taux d’achèvement des filles dans le système scolaire, de la base à l’enseignement supérieur ;
l’amélioration de l’accès des filles et des femmes aux formations techniques, professionnelles et scientifiques ;
l’amélioration de l’accès des femmes et des filles à l’alphabétisation fonctionnelle afin de renforcer leurs capacités de faire face à leurs défis socioéconomiques et politique ;
l’amélioration du statut juridique de la femme par une réelle application des dispositions prévues dans les lois ;
l’amélioration de la santé de la femme, notamment la santé de la reproduction et la maîtrise de la transmission du VIH de la mère à l’enfant ;
l’autonomisation économique de la femme, tant en milieu rural qu’en milieu urbain : accès au crédit, à la terre, aux services de renforcement des capacités ;
le renforcement du leadership féminin et de la participation des femmes aux instances de décisions tant dans les postes techniques, nominatifs qu’électifs ;
l’organisation de fora nationaux d’échanges et de concertations sur les avancées, difficultés et leçons apprises de nos actions.
Voilà ainsi présentée, chère sœur, la situation de la femme au Bénin et les principaux défis à relever. Je vous remercie

***********************************************************************

Chère Madame, Chère sœur,

Cet état des lieux appelle de notre part un cri de cœur en votre direction à travers les recommandations suivantes :

En votre qualité de Sous Secrétaire Général des Nations Unies, Administrateur du PNUD et Présidente du Groupe des Nations Unies pour le Développement, femme leader qui s’est toujours battue pour les droits des femmes, nous avons besoin plus que jamais de votre leadership et de l’engagement de votre Institution pour soutenir les défis présentés à travers quatre actions majeures ci-après :
Etre partout notre avocate pour la promotion de l’équité et de l’égalité femmes/hommes comme une conditionnalité de l’aide au développement, dans une approche de gestion axée sur les résultats ;

Intégrer le genre de manière transversale dans les futurs Objectifs du Millénaire pour le Développement et dans tous les programmes et projets qui s’y réfèrent, de manière quantitative et qualitative.

Allouer des ressources techniques et financières adéquates pour la planification et la mise en œuvre d’actions en faveur de l’autonomisation économique de la femme, la santé maternelle, le leadership féminin conformément aux résolutions des Nations Unies sur la promotion de la femme, le respect des droits humains pour l’équité et l’égalité entre les femmes et les hommes ;

Appuyer le Bénin à obtenir l’installation d’une agence de ONU Femmes à l’instar des autres pays de la sous-région afin d’impulser l’application par le gouvernement béninois des conventions et pactes internationaux signés et de renforcer les actions du système des nations unies sur la promotion de la femme.

Nous sommes conscientes que ce plaidoyer recevra un écho favorable de votre part. Nous vous remercions par avance, des réponses favorables que vous voudrez bien apporter à nos préoccupations, et vous souhaitons du succès dans votre vie professionnelle.

Merci pour votre attention.

REPUBLIQUE DU BENIN
Fraternité “ Justice – Travail
—–
ASSEMBLEE NATIONALE
Loi n° 2011-26
portant prévention et répression des violences faites aux femmes.
L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 27 septembre 2011, la loi dont la teneur suit :

TITRE PREMIER
DES DISPOSITIONS GENERALES

CHAPITRE I
DE L’OBJET ET DE LA DEFINITION DE CONCEPTS

Article 1er : La présente loi a pour objet de lutter contre toutes formes de violences à l’égard des femmes et des filles en République du Bénin.
A travers ses volets pénal, civil, et social, elle vise à donner une réponse pluridisciplinaire aux violences faites aux femmes et aux filles.

Article 2 : Les violences à l’égard des femmes sont définies, aux termes de la présente loi, comme tous actes de violence dirigés contre le sexe féminin et causant ou pouvant causer aux femmes un préjudice ou des souffrances physiques, sexuelles ou psychologiques y compris la menace de tels actes, la contrainte ou la privation arbitraire de liberté, que ce soit dans la vie publique ou dans la vie privée.

Les atteintes concernent les violences physiques ou morales, sexuelles et psychologiques exercées au sein de la famille tels que les coups, le viol conjugal, les agressions et atteintes sexuelles, les mutilations génitales telles que prévues par la loi 2003-03 du 03 mars 2003 portant répression de la pratique des mutilations génitales féminines en République du Bénin, les mariages forcés ou arrangés, les crimes d’honneur » et autres pratiques traditionnelles préjudiciables aux femmes.
Les violences physiques ou morales, sexuelles et psychologiques exercées au sein de la collectivité y compris le viol, les agressions et atteintes sexuelles, le harcèlement sexuel tel que prévu par la loi 2006-19 du 05 septembre 2006 portant répression du harcèlement sexuel et protection des victimes en République du Bénin et l’intimidation au travail, dans les établissements d’enseignement et autres lieux, le proxénétisme, la traite, la prostitution forcée.
Au titre de la présente loi, sont également considérées comme des violences faites aux femmes, le fait, pour un agent médical, paramédical, de ne pas apporter à une femme au cours d’un accouchement, toute la diligence requise, ou de s’abstenir d’accomplir son devoir professionnel.

Article 3 : Dans la présente loi, on entend par :
– avortement : le fait d’employer des moyens ou substances destinés à provoquer l’expulsion prématurée du foetus ou, plus généralement, l’interruption artificielle de la grossesse chez la femme ;
– harcèlement : le fait pour quelqu’un de donner des ordres, d’user de paroles, de gestes, d’écrits, de messages et ce, de façon répétée, de proférer des menaces, d’imposer des contraintes, d’exercer des pressions ou d’utiliser tout autre moyen aux fins d’obtenir d’une personne en situation de vulnérabilité ou de subordination des faveurs de quelque nature que ce soit y compris sexuelle à son profit ou au profit d’un tiers contre la volonté de la femme harcelée ;
– inceste : un rapport sexuel perpétré sur une personne avec qui on a des liens de parenté jusqu’au troisième degré inclus ;
– incitation des mineurs à la débauche : le fait d’agir sur des mineurs en vue de satisfaire les passions d’autrui ou en tout cas comme agent intermédiaire de corruption et de la débauche ;
– mariage forcé : tout mariage ou concubinage contracté ou décidé sans le consentement libre et éclairé des deux parties concernées ;
– mutilation génitale féminine : toutes les interventions incluant l’ablation partielle ou totale des organes génitaux ou externes de la femme ou la lésion des organes génitaux féminins pratiqués pour des raisons culturelles ou religieuses ou pour toute autre raison non thérapeutique ;
– pédophilie : attirance érotique d’un adulte à l’égard des enfants. Plus spécifiquement l’adulte qui fait des attouchements ou entretient des rapports sexuels avec un mineur ;
– pratiques traditionnelles préjudiciables aux femmes : actes tirés des usages et coutumes qui portent atteinte à la femme. Il [UTF-8?]s’agit notamment :
· des interdits alimentaires en cas de grossesse ou [UTF-8?]d’accouchement,
[UTF-8?] ● du gavage qui consiste à nourrir exagérément les filles mineures en vue de les rendre physiquement aptes au mariage,
· des rites de veuvage dégradants,
· des atteintes à la liberté de mouvement de la femme,
· des pressions sur la femme par le biais des enfants.
– prostitution forcée : le fait d’amener une ou plusieurs personnes à accomplir un acte ou plusieurs actes de nature sexuelle, par la force, par la menace de la force ou de la coercition ou encore en profitant de [UTF-8?]l’incapacité desdites personnes à donner librement leur consentement en vue d’obtenir un avantage pécuniaire ou autres ;
– proxénétisme : l’activité de celui ou celle qui favorise la débauche d’autrui en servant [UTF-8?]d’intermédiaire, tirant de ce fait bénéfice des fruits de cette activité ;
– stérilisation forcée : le fait de commettre ou de faire commettre sur une femme sans son libre consentement ou sans une décision médicale justifiée, un acte de nature à la priver de sa capacité biologique et organique de reproduction ;
– viol : tout acte de pénétration vaginale, anale ou buccale par le sexe d’autrui ou la pénétration vaginale ou anale par un quelconque objet sans le consentement intelligent et volontaire de la personne pénétrée. Cependant le consentement n’est pas valable chez les femmes mineures de moins de seize (16) ans.
La personne pénétrée n’est pas obligée de se battre contre son agresseur.
Le fait d’être marié à la personne pénétrée n’est pas une excuse au crime de viol ;
– violence dans le milieu familial : abus de pouvoir ou négligence intentionnelle en vue de dominer, soumettre, contrôler ou agresser les femmes de manière physique, verbale, psychologique, patrimoniale, économique et sexuelle, à [UTF-8?]l’intérieur comme à [UTF-8?]l’extérieur du domicile familial, que [UTF-8?]l’agresseur soit lié ou ait été lié à sa victime par des relations de parenté, par le sang ou par alliance, des relations de mariage, de concubinage ou [UTF-8?]qu’il entretienne ou ait entretenu avec elle une relation de fait ;
– violence dans le milieu professionnel : refus, en violation de la loi, [UTF-8?]d’embaucher la victime par contrat, de maintenir son emploi ou de respecter les conditions générales de travail ; dépréciation du travail effectué, menaces, intimidation, humiliations, exploitation et tout type de distraction basée sur le sexe ;
– violence domestique : toute violence physique ou sexuelle faite par une personne contre la personne d’autrui quand les deux parties sont mariées, concubines, ou consanguines, ou qu’elles vivent dans la même maison, ou quand les deux parties ont eu une relation intime dans le passé, mais ne sont plus ensemble ;
– violence économique : le fait d’user de ses moyens pour ralentir ou empêcher l’épanouissement économique ou financier de toute personne, ou le fait d’empêcher toute personne de jouir de ses droits socio-économiques ;
– violence patrimoniale : tout acte ou négligence affectant la survie de la victime et consistant à transformer, soustraire, détruire, retenir ou détourner des objets, documents personnels, biens et valeurs, droits patrimoniaux ou ressources économiques destinées à couvrir ses besoins et pouvant s’attendre aux dommages causés aux biens communs ou propres à la victime ;
– violence physique : tout type d’acte entraînant un dommage non accidentel, moyennant le recours à la force physique ou à tout type [UTF-8?]d’arme ou d’objet pouvant provoquer ou non des lésions internes, externes ou les deux à la fois ;
– violence psychologique ou morale : le fait de soumettre toute personne à des agissements ou paroles répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de vie susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre ses projets ou son avenir.
C’est aussi un acte ou une négligence portant préjudice à la stabilité psychologique, un abandon, une inattention réitérée, une jalousie excessive, des insultes et humiliations, une dévalorisation, une marginalisation, un manque d’affection, une indifférence, l’infidélité, des comparaisons destructives, le rejet, la restriction de l’autodétermination et des menaces ; autant de situations pouvant amener la victime à sombrer dans la dépression, à s’isoler, à perdre l’estime de soi, voire à se suicider ;
– violence sexuelle : tout acte ayant pour effet de dégrader ou [UTF-8?]d’entrainer un dommage pour le corps et/ou la sexualité de la victime et qui, par conséquent, porte atteinte à sa liberté, à sa dignité et à son intégrité physique.
C’est l’expression d’un abus de pouvoir dicté par la suprématie de l’homme sur la femme qui est ainsi dénigrée et traitée comme un objet ; toutes autres formes similaires qui nuisent ou portent atteinte à la dignité, à l’intégrité ou à la liberté des femmes ;
– zoophilie : le fait pour toute personne par ruse, violences, menaces ou par toute forme de coercition ou artifice, de contraindre une personne à avoir des relations sexuelles avec un animal.

TITRE II
DES MESURES DE SENSIBILISATION, DE PREVENTION ET DE DETECTION

CHAPITRE I
DU DOMAINE EDUCATIF

Article 4 : La scolarisation est obligatoire pour tous les enfants sans distinction de sexe, de race et de religion jusqu’à l’âge de seize (16) ans.

Article 5 : La lutte pour l’égalité entre les hommes et les femmes constitue une priorité nationale.
A cet effet, des principes et des enseignements de respect mutuel entre les sexes, d’apprentissage de la vie en commun, de rejet et de condamnation des violences, de développement de l’esprit critique et d’analyse contre les violences et l’ensemble des inégalités femmes-hommes, seront pris en compte dans les programmes d’enseignement.
Ces enseignements doivent assurer une formation à la connaissance et au respect des droits et des libertés fondamentales de la personne ainsi qu’à la compréhension des situations concrètes qui y portent atteinte. De même, le système éducatif inclura, dans ses principes de qualité, l’élimination des obstacles qui rendent difficiles l’entière égalité entre les hommes et les femmes et tout spécialement les violences à l’encontre des femmes. Ils dispensent une formation adaptée dans ses contenus et ses méthodes aux évolutions économiques, sociales et culturelles du pays et de son environnement.

Article 6 :L’école est chargée de transmettre et de faire acquérir des connaissances et méthodes de travail.
Elle vise la mixité et l’égalité réelle entre les hommes et les femmes, les petites filles et les petits garçons, les jeunes filles et les jeunes gens notamment en matière d’orientation, la détection des violences subies par les jeunes et la lutte contre le sexisme.

Article 7 : Les ministères en charge de l’éducation nationale en collaboration avec le ministère en charge de la famille et le ministère de la justice adoptent les mesures nécessaires pour que dans les programmes de formation initiale du corps professoral soit incluse obligatoirement et soumise à évaluation une politique de formation spécifique en matière d’égalité femme/homme et de lutte contre les violences à l’encontre des femmes, dans le but de s’assurer qu’il acquiert les connaissances et les techniques nécessaires lui permettant d’assurer :
– l’éducation dans le respect des droits et des libertés fondamentales et de l’égalité entre les hommes et les femmes dans l’exercice de la tolérance et de la liberté conforme aux principes démocratiques de la vie commune ;
– l’éducation pour la prévention des conflits et pour la résolution pacifique de ceux-ci, dans tous les cadres de la vie personnelle, familiale et sociale ;
– la détection précoce de la violence dans le cadre familial, spécialement envers les femmes.

Article 8 : L’école publique ou privée doit prévoir la scolarisation immédiate, dans les sections similaires ou connexes, des jeunes filles victimes de violences et obligées de changer de résidence.
Doivent être également pris en compte, les enfants affectés par un changement de résidence provoqué par des actes de violences à [UTF-8?]l’encontre des femmes.

Article 9 : L’Etat, les collectivités territoriales et/ou les structures privées doivent prévoir un vaste programme de formation complémentaire et continue à [UTF-8?]l’intention des professionnels qui interviennent dans la lutte contre les violences faites aux femmes.

CHAPITRE II
DU DOMAINE DE LA PUBLICITE ET DES MOYENS DE COMMUNICATION

Article 10 : Est considérée comme illicite, toute publicité qui utilise des représentations dégradantes, dévalorisantes, déshumanisantes et vexatoires des femmes et des hommes et des rapports entre eux.

Article 11 : La Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC) doit veiller à l’équitable représentation des femmes et des hommes par les médias, notamment en évitant dans la mesure du possible les représentations dégradantes et vexatoires, en luttant contre les stéréotypes sexistes, en évitant une présence déséquilibrée des personnes des deux sexes dans les programmes diffusés. Le cahier des charges des diffuseurs inclura obligatoirement ces principes.
Elle doit exercer son pouvoir de sanction sur les médias mis en cause.

Article 12 : Dès la publication de la présente loi, la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication est chargée de :
– la vérification des contenus pornographiques des différentes émissions médiatiques ;
– la vérification avant leur mise sur le marché de la conformité à la loi, des oeuvres cinématographiques : vidéo cassette, DVD, diffusion par Internet et tout support de diffusion de scènes pornographiques.
Elle examine particulièrement la représentation des violences, du proxénétisme, de la traite et l’incitation à les commettre ainsi que l’incitation à se prostituer.
Elle peut suspendre la commercialisation des contenus illicites. Elle informe alors le ministère en charge de l’Intérieur et saisit le procureur de la République pour qu’il engage les poursuites prévues par le code pénal.

CHAPITRE III
DU DOMAINE SANITAIRE ET SOCIAL

Article 13 : L’Etat a l’obligation de promouvoir à travers les structures socio-sanitaires, la détection précoce des cas de violences à l’encontre des femmes.
A cet effet, il doit développer des programmes de sensibilisation, de formation initiale et continue du personnel socio-sanitaire dans le but d’améliorer la prise en charge clinique, psychologique et d’aider à la réhabilitation des femmes victimes.
Dans tous les cas de viol, la justice doit requérir les structures sanitaires compétentes aux fins de tests de dépistage obligatoire de VIH/SIDA et toute autre infection sexuellement transmissible pour la victime et son auteur afin d’apprécier l’éventualité d’une contamination qui créerait plus de préjudice à la victime.
Les frais sont mis à la charge de l’Etat.

Article 14 : La formation initiale et continue de tous les professionnels de santé ainsi que des professionnels du secteur médico-social comprend un enseignement spécifique dédié aux violences perpétrées à l’encontre des femmes et à leurs conséquences en termes de santé publique.
Cet enseignement qui se déroulera toutes les années de formation y compris de façon multidisciplinaire et qui sera évalué, a pour objectif de favoriser la prévention, le dépistage précoce, l’assistance et la réhabilitation des femmes victimes de violences.
Les administrations universitaires et les écoles compétentes doivent s’assurer que dans le programme de formation des professionnels médicaux, paramédicaux et sociaux, sont inclus ces contenus de formation.

CHAPITRE IV
DU DOMAINE JUDICIAIRE ET PARAJUDICIAIRE

Article 15 : L’Etat a l’obligation de promouvoir les institutions judiciaires et parajudiciaires pour une prise en charge des cas de violences à l’encontre des femmes.
A cet effet, il doit développer des programmes de sensibilisation, de formations initiales et continues du personnel judiciaire et parajudiciaire, dans le but d’améliorer la prise en charge effective et la réhabilitation des femmes victimes.
Compte tenu du fait que la plupart des viols et des violences domestiques ont lieu dans des endroits privés, cachés aux yeux de témoins potentiels, la justice béninoise doit élargir les catégories de preuves à charge et prendre en compte les témoignages oraux des victimes.
Le témoignage d’une victime à lui seul peut soutenir une conviction intime.

Article 16 : La formation initiale et continue de tous les professionnels judiciaires et parajudiciaires comprend un enseignement spécifique obligatoire dédié aux violences domestiques et sexuelles et à leurs conséquences en termes de santé publique.
Cet enseignement multidisciplinaire a pour objectif de favoriser la prévention, l’assistance et la réhabilitation des femmes victimes de violences et fera l’objet d’une évaluation annuelle par les ministères concernés.
Chaque parquet doit désigner au moins l’un de ses membres formé qui sera chargé de représenter le ministère public dans tous les dossiers de violences domestiques et sexuelles.

Chaque tribunal de première instance doit désigner au moins un juge d’instruction qui sera chargé d’instruire tous les dossiers de violences domestiques et sexuelles.
L’Etat doit renforcer les capacités des officiers de police judiciaire afin que dans chaque commissariat ou brigade de gendarmerie, les dossiers de violences domestiques et/ou sexuelles soient pris en charge.
Les administrations universitaires et les écoles compétentes doivent s’assurer que dans le programme de formation des professionnels judiciaires, parajudiciaires, des forces armées, de sécurité publique et assimilés sont inclus ces contenus de formation.

TITRE III
DES DROITS DES FEMMES VICTIMES DE VIOLENCES

CHAPITRE I
DU DROIT A L’INFORMATION, A L’AIDE SOCIALE ET
A L’ASSISTANCE JURIDIQUE GRATUITE

Article 17 : L’Etat doit rendre effective la jouissance aux femmes de leurs droits à l’intégrité physique et morale, à la liberté, à la sûreté ainsi qu’à l’égalité et à la non-discrimination pour des raisons de sexe.

Article 18 : Dans chaque département, les centres de promotion sociale doivent prendre en charge les femmes victimes de violences aux fins de leur faire bénéficier des services sociaux d’urgence, d’accueil et d’assistance.
Ces services sont organisés de façon à répondre aux besoins urgents et à apporter un soutien pluridisciplinaire durable.
Les prestations pluridisciplinaires prévues dans ce cadre comportent spécifiquement :
– l’information des victimes ;
– le soutien psychologique et psychiatrique ;
– le soutien social ;
– le soutien sanitaire ;
– le service des officiers de police judiciaire ;
– le suivi des démarches juridiques et administratives ;
– la formation préventive sur l’égalité femmes/hommes ;
– le soutien à la formation et à l’insertion professionnelle ;
– la facilité d’accès aux centres d’accueil.

Article 19 : Les mineurs qui se trouveront à la garde et à la surveillance de la personne agressée ont également droit à l’aide sociale globale par l’intermédiaire de ces services sociaux.
Article 20 : Les femmes victimes de violences, y compris les jeunes filles menacées de mariage forcé ou arrangé, les jeunes filles placées, abusées sexuellement sont considérées comme prioritaires dans l’accès aux centres d’accueil.
En cas de violences domestiques ou conjugales où les deux parties occupent le même logement, la partie violentée aura droit à continuer à occuper provisoirement le logement.

CHAPITRE II
DES DROITS LIES AU TRAVAIL

Article 21 : La salariée victime de violences dans ou hors de l’entreprise aura droit, sur sa demande et après avis conforme du médecin du travail, à la réduction temporaire ou à la réorganisation de son temps de travail, à une mutation géographique, à une affectation dans un autre établissement, à la suspension de son contrat de travail et à la démission sans préavis.
A l’expiration de la suspension de son contrat de travail, la salariée retrouve son précédent emploi.

Article 22 : Les absences ou le non respect des horaires de travail justifiés par la situation physique ou psychologique de la salariée liés aux violences à l’encontre des femmes ne pourront donner lieu à sanction que sur décision des services sociaux, des services de soutien ou des services de santé.
L’employeur devra être informé dans un délai de soixante douze (72) heures.
La salariée bénéficie d’une garantie de rémunération, pendant ces absences.

Article 23 : Le chef d’entreprise doit prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir, mettre un terme et/ou sanctionner tout propos, acte ou comportement verbal ou non-verbal à connotation sexuelle, sexiste ou tout autre comportement fondé sur le sexe ou prenant en compte la sexualité réelle ou supposée, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte aux droits et à la dignité de la femme ou de la jeune fille, ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant, notamment par l’information des salariées, la mise en place de procédures d’enquête et de mesures conservatoires.

Article 24 : Le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes justifiées par des considérations relatives notamment à l’âge, à la résistance physique, aux violences subies par les femmes dans ou à l’extérieur de l’entreprise ou à l’état de santé physique et mentale des travailleurs.

Article 25 : La femme, agent de la fonction publique, victime de violences, qui serait obligée d’abandonner son poste de travail dans la localité où elle était en service, afin d’assurer l’efficacité de sa protection ou de son droit à l’assistance sociale intégrée, jouira d’un droit préférentiel à occuper un autre poste de travail propre à son corps et à son grade, présentant des caractéristiques analogues, qui serait vacant et à pourvoir.
L’administration publique compétente sera tenue d’informer la femme victime de violences, des postes vacants à pourvoir dans la même localité ou dans les localités que l’intéressée demanderait de façon expresse.

Article 26 : Les femmes, agents de la fonction publique, victimes de violences, bénéficient des mêmes conditions prévues aux articles 21, 22, 23, 24 et 25 de la présente loi.

TITRE IV
DU CADRE INSTITUTIONNEL

CHAPITRE UNIQUE
DE LA CREATION DES STRUCTURES COMPETENTES

Article 27 : Le Gouvernement formule et met en œuvre les politiques publiques en matière de lutte contre les violences faites aux femmes.
Article 28 : Le Gouvernement présente au cours de la première session ordinaire à l’Assemblée Nationale, un rapport qui rend compte de la mise en œuvre de sa politique en matière de lutte contre les violences faites aux femmes.

TITRE V
DES DISPOSITIONS CIVILES ET PENALES

CHAPITRE I
DES DISPOSITIONS D’ORDRE CIVIL

Article 29 : Lorsqu’en application de la présente loi, une femme saisit une juridiction pour des atteintes à son intégrité physique ou psychologique, ou à celle des enfants, la résidence de l’enfant est déterminée automatiquement par le juge compétent en faveur de la femme victime.
La décision pourra être modifiée par le juge ou le tribunal selon le jugement.

CHAPITRE II
DES DISPOSITIONS PENALES

Article 30 : Pour toute infraction pénale qui réprime des violences physiques ou sexuelles, le fait que la victime et l’auteur jouissent d’une relation domestique, définie à l’article 3 de la présente loi, sera retenu comme circonstance aggravante.
La peine maximale en matière délictuelle est aggravée par cinq (05) ans d’emprisonnement et celle en matière criminelle est aggravée d’au moins dix (10) ans.

Article 31 : Toute personne qui se rend coupable ou complice d’un mariage forcé ou arrangé ou concubinage forcé, comme défini à l’article 3 de la présente loi est punie d’un emprisonnement de un (01) an à trois (03) ans et d’une amende de cinq cent mille (500 000) francs à deux millions (2 000 000) de francs.
Toutes les personnes qui sont complices dans la planification et/ou l’exécution d’un tel mariage ou concubinage sont également coupables.

Article 32 : Les violences psychologiques comme définies à l’article 3 de la présente loi sont punies d’une amende pouvant aller à un million (1 000 000) de francs.

Article 33 : Les violences économiques comme définies à l’article 3 de la présente loi sont punies d’une amende allant de cinq cent mille (500 000) francs à deux millions (2 000 000) de francs, sans préjudice d’une réparation civile égale à la réparation compensatoire prévue par le code des personnes et de la famille.

Article 34 : La prostitution forcée comme définie à l’article 3 de la présente loi est punie d’un emprisonnement de un (01) an à cinq (05) ans et d’une amende de un million (1 000 000) de francs à dix millions (10 000 000) de francs.
Si le délit est suivi ou précédé [UTF-8?]d’une autre infraction ou si la victime est mineure de moins de seize (16) ans, la peine est portée à dix (10) ans au moins.

Article 35 : La stérilisation forcée comme définie à l’article 3 de la présente loi est punie d’un emprisonnement de un (01) an à cinq (05) ans et [UTF-8?]d’une amende de un million (1 000 000) de francs à dix millions (10 000 000) de francs.

Article 36 : La zoophilie comme définie à l’article 3 de la présente loi est punie [UTF-8?]d’un emprisonnement d’au moins dix (10) ans et d’une amende qui ne saurait être inférieure à vingt-cinq millions (25 000 000) de francs.

Article 37 : Toutes les pratiques traditionnelles préjudiciables aux femmes sont réprimées par les infractions pénales de droit commun.
Tous les autres faits de violences non spécifiquement prévus par la présente loi sont punis conformément à la législation en vigueur.

TITRE VI
DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Article 38 : Des décrets préciseront en tant que de besoin, les modalités [UTF-8?]d’application de la présente loi.

Article 39 : Toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi sont abrogées.

Article 40 : La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.-
Porto-Novo, le 27 septembre 2011
Le Président de l’Assemblée Nationale,
Professeur Mathurin Coffi NAGO