WILDAF-AO

WOMEN IN LAW AND DEVELOPMENT IN AFRICA/FEMMES, DROIT ET DEVELOPPEMENT EN AFRIQUE (WiLDAF/FeDDAF)

LES DROITS DES FEMMES EN GENERAL 

Adoptée et proclamée par l’Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution 217 A (III) du 10 décembre 1948

Nous, peuples des Nations Unies, résolus à proclamer notre foi en les droits fondamentaux, dans la dignité et la valeur humaine, dans l’égalité des droits des hommes et des femmes […]

  • Déclaration universelle des droits de l’homme, 1948, Article 2. …

« Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits… » et « considère que la dignité est inhérente à tous les membres de la famille humaine qui ont des droits égaux et inaliénables et que c’est le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde » (article premier)
« Chacun, a le droit de se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés, proclamés dans la déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion d’origine nationale, sociale, de fortune,
de naissance ou de toute autre situation » (article 2).

  • Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 1966. … *
  • Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, 1966.

La Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) et le Protocole facultatif. La « déclaration des droits des femmes » est la pierre angulaire de tous les programmes des Nations Unies en faveur des femmes. Plus de 185 pays sont parties à la Convention. Cette Convention, entrée en vigueur en 1981, a été ratifiée par 187 États.

La CEDEF constitue la principale et la plus exhaustive source du cadre juridique interna-
tional de protection des droits des femmes. Elle a « force exécutoire sur le plan juridique,
engage les Etats à traduire les objectifs de non-discrimination et d’égalité dans les instruments nationaux. »  Elle garantit notamment l’égalité homme-femme en ses articles 1, 2, 3, 4, 5 et 15. Le contrôle de sa mise en œuvre est effectué par un comité formé de 23 expertes indépendantes : le comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (dit aussi « Comité CEDAW »), à qui chaque État adresse tous les quatre ans un rapport détaillé sur les actions réalisées contre les inégalités à l’encontre des femmes. Le Comité peut faire des observations, il peut aussi formuler des recommandations générales tendant à instaurer une plus grande égalité entre les hommes et les femmes dans tous les domaines couverts par la Convention.

  • Déclaration sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes, 20 décembre 1993
    Cette Déclaration, comme toutes celles adoptées par l’Assemblée générale des Nations Unies, n’a pas la même portée contraignante que les Pactes et les Conventions et il n’existe pas d’instances chargées d’en contrôler le respect. Elle exprime néanmoins un engagement moral de la communauté internationale sur la question des violences à l’égard des femmes, dont elle donne la définition large suivante (article 1er) : « Aux fins de la présente Déclaration, les termes « violence à l’égard des femmes » désignent tous actes de violence dirigés contre le sexe féminin, et causant ou pouvant causer aux femmes un préjudice ou des souffrances physiques, sexuelles ou psychologiques, y compris la menace de tels actes, la contrainte ou la privation arbitraire de liberté, que ce soit dans la vie publique ou dans la vie privée. »
  • Déclaration et Programme d’action de Beijing(PFA), Cette Déclaration, accompagnée d’un Programme d’action pour les années 1995-2000, a été adoptée à l’issue d’une conférence mondiale sur les femmes qui a eu lieu à Beijing [Pékin], en septembre 1995. Elle invite la communauté internationale à s’engager pour la promotion de la femme et l’égalité des sexes et demande aux États de mettre en œuvre tous les moyens vers une réelle égalité homme/femme, en veillant à ce qu’une perspective « sexo-spécifique » soit appliquée à toutes les politiques et tous les programmes aux niveaux nationaux, régional et international. Les États Membres ont réaffirmé et renforcé le programme en 2000, au cours de l’examen mondial des progrès après cinq ans, et se sont engagés à accélérer son application au cours de l’examen après dix ans en 2005, de l’examen après quinze ans en 2010, de l’examen après vingt ans en 2015, et de l’examen après vingt-cinc ans en 2020.

Le Statut de Rome sur la création d’une Cour pénale internationale (adopté en 1998 et en vigueur depuis le 1er juillet 2002) établit des normes importantes en ce qui concerne la violence contre les femmes en temps de guerre : les viols systématiques sont considérés comme des génocides (art. 6b), les viols et autres formes de violence sexuelle sont reconnus comme des crimes contre l’humanité (art. 7.1.g-1 et 6) ou comme des crimes de guerre (art. 8.2.b.xxii-1).

  • La Résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies sur les femmes, la paix et la sécurité(2000) Cette Résolution est la première à s’intéresser spécifiquement à l’impact des guerres sur la situation des femmes. Elle demande aux États de prendre les mesures nécessaires afin de protéger les droits des femmes et des filles dans les conflits armés, d’impliquer davantage les femmes à tous les niveaux de prise de décision et d’assurer une égalité entre les sexes dans toutes les opérations de promotion et de maintien de la paix. . Le Conseil de sécurité des Nations Unies a par la suite adopté sept résolutions supplémentaires sur les femmes, la paix et la sécurité : 1820 (2008), 1888 (2009), 1889 (2009), 1960 (2010), 2106 (2013), 2122 (2013), 2242 (2015), 2467 (2019) et 2493 (2019). Prises ensemble, ces neuf résolutions constituent un cadre d’importance primordiale pour améliorer la situation des femmes dans les pays touchés par des conflits.

-La résolution 1820 du Conseil de sécurité de l’ONU (2008) traite spécialement de la violence sexuelle contre les femmes lors de conflits armés. Elle exige la lutte contre l’impunité de la violence sexuelle en contexte de guerre. Selon cette résolution, la violence sexuelle peut constituer un crime de guerre, un crime contre l’humanité ou un élément constitutif du crime de génocide. La résolution exige des Etats qu’ils excluent les délits de violence sexuelle des mesures d’amnistie dans les traités de paix et que la violence sexuelle soit poursuivie en tant que délit. D’autres thèmes figurant dans la résolution sont la formation et le contrôle des forces de sécurité, ainsi qu’une politique de tolérance zéro concernant les engagements de l’ONU sur le maintien de la paix.

-La résolution 1888 du Conseil de sécurité de l’ONU (2009) confirme une fois de plus les deux résolutions mentionnées ci-dessus et exige la mise en œuvre de mesures concrètes de toutes les parties aux conflits armés.

  • Haut-commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), Principes directeurs sur la protection internationale : la persécution liée au genre dans le cadre de l’article 1A(2) à de la Convention de 1951, 8 juillet 2008
    En accordant une attention plus importante aux activités politiques « publiques » plus typiquement masculines, on a occulté, dans la mise en œuvre de la Convention relative aux réfugiés, des formes de persécution qui touchent plus typiquement les femmes. Les principes directeurs édictés par le HCR sur la persécution liée au genre rappellent que si les femmes peuvent être persécutées pour les mêmes motifs que les hommes, le fait d’être une femme peut influencer ou dicter le type de persécution ou de préjudices subis, ainsi que les raisons du traitement subi. C’est en tant que femmes que certaines sont l’objet de violences spécifiques telles que le viol, le harcèlement sexuel, la torture sexuelle, la stérilisation ou la grossesse forcées. Et c’est aussi en tant que femmes que celles qui transgressent ou refusent les lois, normes, rôles, contraintes, discriminations qui leur sont imposées sont persécutées ou craignent de l’être.

Au début du 20e siècle déjà, quatre accords portant sur la lutte contre la traite d’êtres humains, en particulier la traite des femmes et des filles, ont été négociés au plan international.

Après la Deuxième guerre mondiale, la Convention pour la répression de la traite des êtres humains et de l’exploitation de la prostitution d’autrui (1951) est un accord controversé, qui englobe aussi la prostitution volontaire.

  • Le Protocole additionnel à la Convention de l’ONU contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants – dit Protocole de Palerme – (2000, en vigueur depuis 2003) est le premier à fournir une définition acceptable pour les États et les ONG. C’est le seul instrument juridique contraignant universel de lutte contre la traite des êtres humains. Assimilant la traite au crime organisé, il astreint les États à entreprendre toutes les démarches nécessaires en vue de prévenir et d’enquêter sur le trafic d’êtres humains, d’en punir les auteurs et d’en protéger les victimes. Il insiste sur l’importance de la coopération internationale en matière de poursuite et de répression. Le protocole définit la traite comme « le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil de personnes, par la menace de recours ou le recours à la force ou à d’autres formes de contrainte » aux fins d’exploitation.

Résolution sur les mariages d’enfants, les mariages précoces et les mariages forcés au Conseil des droits de l’homme – septembre 2013